Article L225-37-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016
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Version14/07/2017
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Version29/11/2019

Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 2

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
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Commentaires28


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, du même Code. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581222&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">nouvel article L.225-37-2 du Code de commerce dispose que l'assemblée générale ordinaire annuelle doit approuver les « principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […]

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www.beaubourg-avocats.fr · 16 novembre 2021

L.225-37-2 du Code de Commerce). […]

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…
Non conformité

[…] 108. L'article 161 crée un dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées par le truchement de votes contraignants de l'assemblée générale des actionnaires. Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. […]

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[…] ' En application des articles L 225-47, L 225-53 et L 225-37-2 du code de commerce, dans les sociétés anonymes cotées seule l'assemblée générale des actionnaires est compétente pour décider de la rémunération variable du président du conseil d'administration,

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