Article R814-41-1 du Code de commerce

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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 9

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
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