Article R814-41-1 du Code de commerce

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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 19

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 5 août 2017
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