Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-2-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :
1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ;
3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire.
Commentaires • 25
[…] En vertu de l'article 464-9 du Code de Commerce, et par renvoi aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 dudit Code, le Ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux professionnels, par injonction, de cesser une pratique anticoncurrentielle visée par les textes précités (prix abusivement bas, entraver l'accès sur le marché…). […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 450-1 du code de commerce : « I.- Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre. / Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, […] Enfin, aux termes du I de l'article L. 462-5 du même code : « L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, […]
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[…] « S'agissant de l'abus de dépendance économique dénoncé (article L.420-2, alinéa 2, du code de commerce), si le positionnement de la société AUTODESK est prééminent sur certains logiciels destinés à des segments de professionnels en particulier, cette domination historique est remise en cause par le fort développement des logiciels 3D. […] Bull. n° 23 ; Com., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-14529, Bull. n° 44).
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 26 juin 2012, n° 2009F00199
[…] Sous le visa des articles 1382 du code civil et L.420-2-2 et L.442-6-I-5° du code de commerce, […] Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fait droit à la demande de maître X en paiement de la facture ALT 2008 02 01 du 4 février 2008 pour la totalité de son montant de 14.178,58 € TTC, et sera confirmé de ce chef.
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[…] En vertu de l'article 464-9 du Code de Commerce, et par renvoi aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 dudit Code, le Ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux professionnels, par injonction, de cesser une pratique anticoncurrentielle visée par les textes précités (prix abusivement bas, entraver l'accès sur le marché…). […]
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