Article L490-4 du Code de commerce

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Version11/03/2017
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L470-4 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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