Article L490-9 du Code de commerce

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Version11/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. L470-6 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2021, n° 20/04300

[…] 29.L'article L.490-9 du code de commerce dispose que : […] 84.La situation en cause a cette particularité que l'opération d'acquisition d'Itas, située en dessous des seuils prévus aux articles 1 du règlement n° 139/2004 et L.430-2 du code de er commerce, n'a été soumise à aucune procédure de contrôle préalable des concentrations (nationale comme communautaire). Elle n'a pas davantage donné lieu à une demande de renvoi à la Commission en application de l'article 22 dudit règlement ni à aucune prise de position de l'Autorité, expresse et non équivoque, concernant ses effets sur la structure des marchés en cause et sa conformité aux règles de concurrence, à la date de sa réalisation.

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  • Règlement·
  • Concurrence·
  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Contrôle des concentrations·
  • Position dominante·
  • Entreprise·
  • Site·
  • Marché commun·
  • Holding

2CJUE, n° C-449/21, Arrêt de la Cour, Towercast SASU contre Autorité de la concurrence et Ministère de l’Économie, 16 mars 2023

[…] L'article L. 490-9 du code de commerce énonce : […]

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  • Position dominante - exploitation abusive - notion * notion·
  • Mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Concentrations entre entreprises·
  • Règles de concurrence de l'union·
  • Exploitation abusive·
  • Position dominante·
  • Concentrations

3ADLC, Décision 20-D-18 du 18 novembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre sur le territoire de la Polynésie française

[…] Aux termes de l'article L. 462-6 du code de commerce, celle-ci « examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, […] L'Autorité applique également le droit de la concurrence de l'Union européenne, l'article L. 490-9 du code de commerce disposant que pour « l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, (…) l'Autorité de la concurrence (…) dispose(nt) des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et (…) par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence ». 37. […]

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  • Concurrence·
  • Sociétés commerciales·
  • Polynésie française·
  • Outre-mer·
  • Compétence·
  • Loi organique·
  • Société de participation·
  • Livre·
  • Code de commerce·
  • Distribution
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