Article R490-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. R470-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8, il est dispensé de représentation par un avocat.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

L'article L. 490-8 du Code de commerce lui reconnaît la faculté de déposer, devant les juridictions civiles ou pénales, des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ainsi que celle de produire des procès-verbaux et des rapports d'audience. […] L. 442-6, III) l'autorise également à demander la cessation des pratiques visées ou la nullité des clauses ou contrats illicites. […] Ainsi, lorsqu'il exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat (C. com., art. R. 442-1). […]

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