Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IX : Dispositions diverses
Article R490-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8, il est dispensé de représentation par un avocat.
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L'article L. 490-8 du Code de commerce lui reconnaît la faculté de déposer, devant les juridictions civiles ou pénales, des conclusions et de les développer oralement à l'audience, ainsi que celle de produire des procès-verbaux et des rapports d'audience. […] L. 442-6, III) l'autorise également à demander la cessation des pratiques visées ou la nullité des clauses ou contrats illicites. […] Ainsi, lorsqu'il exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat (C. com., art. R. 442-1). […]
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