Article R490-2 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R470-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-973 du 1er juillet 2022 - art. 1 (V)

I. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général des populations ;

2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour les affaires qu'ils ont instruites ;

3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.

II. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions mentionnées au I.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 2 juillet 2018, n° 2016071676

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] Monsieur le Ministre de l'économie et des finances, domicilié […], agissant en vertu des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, représenté par M me X Y, Directrice Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, […], (adresse à laquelle devront être envoyées toutes les correspondances), conformément aux dispositions de l'article R.490-2 du code de commerce

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 8 janvier 2020, n° 18/04493
    Infirmation partielle

    […] Vu l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, Vu les articles L. 490-8 et R. 490-2 du code de commerce, Vu l'arrêté du 24 septembre 2010 organisant la suppléance des représentants du Ministre chargé de l'économie désignés en application de l'article L. 490-8 (anciennement L. 470-5) du code de commerce, À titre principal,

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    3Tribunal de commerce de Paris, 19 décembre 2022, n° 2017040626

    […] […], conformément à l'article R. 490-2 3° du Code de commerce, (adresse à laquelle toutes les correspondances et communications relatives à cette procédure devront être envoyées) Partie demanderesse comparant par M me C D et M. E F dûment représentés, […]

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