Article R490-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. R470-6 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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