Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IX : Dispositions diverses
Article R490-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.