Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 1 : Dispositions générales
Article R483-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.
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[…] 08/01/2024 […] Cependant, la société BC AG et les sociétés PACCAR INC, AY TRUCKS N.V. et AY TRUCKS DEUTSHLAND GmbH répondent que la communication des données livrées à leurs économistes sont très exhaustives et largement supérieures à l'exigence de l'article R.483-1 du code de commerce qui dispose que la catégorie de pièces demandées doit être est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible.
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[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2023 […] Alléguant subir un préjudice résultant des pratiques sanctionnées et dans le but d'exercer une action en réparation sur le fond, par acte du 20 juin 2022 la société Transports Fasciale Frères a assigné la société Renault Trucks devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 483-1 et suivants et R. 483-1 et suivants du code de commerce :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 25 octobre 2019, n° 19/05356
[…] Contrairement au juge de première instance qui s'est fondé sur l'article 873 alinéa 2ème du code de procédure civile, inapproprié pour le présent litige et au demeurant non visé par la société Eiffage Infrastructures dans le dispositif de ses écritures, il convient d'examiner la présente demande de communication à l'aune des articles 145 du code de procédure civile et des articles L. 483-1 et R. 483-1 du code de commerce.
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