Article R483-4 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

Le juge ordonne la communication ou la production intégrale de la pièce lorsqu'il considère qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Il la refuse lorsqu'il considère qu'elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires et n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Lorsqu'il considère que seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, il autorise ou ordonne la communication ou production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 27 septembre 2010, n° 2009C00791

[…] Chambéry, le 14/04/2010 […] HT. à la clôture du dernier exercice : – 816 541,67 € Totai du bien : 125 328,00 € Nombre de ssiariés à ta date de l'ouverture de la procédure : 7 ARTICLE R 6834 Diigences relatives au diagnostic du code de commerce nombre de taux de base 20 * 100 – 2 000,00 € ARTICLE R 483-4 Doit proportionnel sur exploitation du code de commerce CA. réalisé au cours de la procédure 187 815,88 € (période du 6 AVRIL 2009 au 31 OCTOBRE… pérlode sssistance de 0 à – 150.000 euros : 2% 3000,00 de 150.001 à – 187.815 euros : 1% 378,18 3378, […]

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