Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R483-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.
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