Article R483-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.fieldfisher.com

[…] En outre, une procédure spécifique est mise en place afin de protéger le secret des affaires (article L. 483-2 du Code de commerce). […] recours en annulation ou réformation à l'encontre le premier président de la Cour d'appel de Paris (article R. 483-7 du code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).