Article L481-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :
1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;
2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;
3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.
Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaires4


1Le contentieux civil des actions indemnitaires en matière de pratiques anticoncurrentielles
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Effet des décisions nationales (article 9 de la Directive – article L. 481-2 du Code de commerce) […]

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3Entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret relatifs aux actions en réparation des victimes des pratiques anticoncurrentielles
Gouache Avocats · 3 avril 2017

Dans ce cas, l'article L. 481-5 du Code de commerce prévoit également que l'acheteur direct ou indirect qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2201467

[…] — le CHU de Besançon ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 481-3, L.481-5 et L.481-7 et suivants du code de commerce pour établir l'existence d'un préjudice et ne démontre par ailleurs la réalité d'aucun préjudice.

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