Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre Ier : De la responsabilité / Section 1 : Des conditions de la responsabilité
Article L481-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :
1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;
2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;
3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.
Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.
Commentaires • 4
Dans ce cas, l'article L. 481-5 du Code de commerce prévoit également que l'acheteur direct ou indirect qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2201467
[…] — le CHU de Besançon ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 481-3, L.481-5 et L.481-7 et suivants du code de commerce pour établir l'existence d'un préjudice et ne démontre par ailleurs la réalité d'aucun préjudice.
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Effet des décisions nationales (article 9 de la Directive – article L. 481-2 du Code de commerce) […]
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