Article L481-12 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Lorsque les victimes indemnisées sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs solidaires, le montant de la contribution de la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 qui a bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence est déterminé conformément à la règle prévue à la seconde phrase de l'article L. 481-9 sans pouvoir excéder le montant du préjudice subi par ses contractants directs ou indirects.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 août 2021, n° 21/01572
Infirmation

[…] Il fait aussi valoir que le préjudice de la société […], à travers la société C Z, est inexistant puisque celle-ci a bénéficié d'une clémence totale alors que ses concurrents, lourdement sanctionnés, sortent affaiblis de cette procédure. La société C Z bénéficiera en outre des protections données aux sociétés bénéficiant de la clémence en cas de recours des sociétés victimes de l'entente, prévues par les articles L.481-11 et L.481-12 du code de commerce.

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