Article L481-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

La victime qui a conclu une transaction avec l'un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le montant de son préjudice diminué de la part du préjudice imputable au codébiteur partie à la transaction. Les codébiteurs non parties à la transaction ne peuvent réclamer au codébiteur partie à celle-ci une contribution à la somme qu'ils ont payée à cette victime.
Sauf stipulation contraire, la victime peut réclamer au codébiteur partie à la transaction le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non parties à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaires6


2Entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret relatifs aux actions en réparation des victimes des pratiques anticoncurrentielles
Gouache Avocats · 3 avril 2017

Dans ce cas, l'article L. 481-5 du Code de commerce prévoit également que l'acheteur direct ou indirect qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.

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3Entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret relatifs aux actions en réparation des victimes des pratiques anticoncurrentielles
Gouache Avocats · 3 avril 2017

[…] L'article L. 481-13 du Code de commerce prévoit que la victime qui a conclu une transaction avec l'un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le montant de son préjudice diminué de la part du préjudice imputable au codébiteur partie à la transaction.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 2017, n° 16PA02417, 16PA02473, 16PA02476
Annulation

[…] Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités en ce qui concerne les conclusions de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction. Elle soutient en outre que : - les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues à son encontre ; - subsidiairement, les appels en garantie en conséquence d'une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 34 B ne sont pas fondés ; - plus subsidiairement, les dispositions de l'article L. 481-9 du code de commerce l'autorisent à demander un partage de responsabilité en ce qui concerne une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 37 B.

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  • Travaux publics·
  • Sociétés·
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  • Transaction·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Désistement·
  • Conclusion·
  • Lot

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités en ce qui concerne les conclusions de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction. Elle soutient en outre que : — les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues à son encontre ; – subsidiairement, les appels en garantie en conséquence d'une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 34 B ne sont pas fondés ; – plus subsidiairement, les dispositions de l'article L. 481-9 du code de commerce l'autorisent à demander un partage de responsabilité en ce qui concerne une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 37 B.

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