Article L481-14 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Pour fixer le montant de la contribution qu'un codébiteur peut récupérer auprès des autres codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de l'ensemble des indemnités déjà versées par les codébiteurs en exécution d'une transaction antérieurement conclue par eux avec l'une des victimes de la pratique anticoncurrentielle.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 27 octobre 2022, n° 2018J191

[…] Cette directive a été transposée dans le droit français par l'Ordonnance n°2017-303 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et le décret d'application n°2017-305 du 9 mars 2017. Les dispositions de cette directive ont trait à la charge de la preuve et ont été codifiées dans les articles L. 481-1 à L. 481-14 du code de commerce, entrés en vigueur le 11 mars 2017.

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