Article L483-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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