Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article L483-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.
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