Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article L483-11 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
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1. CADA, Avis du 4 juin 2020, Autorité de la concurrence, n° 20195275
[…] Enfin, la commission n'est pas compétente pour connaître des dispositions des articles L483-4 à L483-11 du code de commerce, issues de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, permettant la communication de pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, qui relèvent de la seule appréciation du juge saisi d'une action en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles.
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