Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R483-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Le recours prévu à l'article R. 483-7 est exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai sont suspensifs.
Ce recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens et une copie de la décision attaquée y est annexée.
Devant le premier président ou son délégué, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Le premier président ou son délégué statue dans le mois du recours, selon les modalités et conditions prévues par la présente section.
L'ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.