Article R483-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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