Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article R483-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.