Article R483-12 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] L'Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative, donner un avis sur la proportionnalité de la production des preuves en question (article R.483-12 du Code de commerce). […] R. 483-12 du Code de commerce), elle peut surtout être sollicitée par la juridiction civile quant à l'évaluation du quantum du préjudice subi par la victime.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, 19-25.065, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] 41, 42, 43, 44 et 45 alors que « conformément à l'article L. 483-1 du code de commerce et aux articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, […] du fait des informations confidentielles contenues dans les pièces dont la communication était sollicitée, il n'était pas nécessaire de solliciter l'avis préalable et écrit de l'Autorité de concurrence compétente, à savoir la Commission européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 483-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 483-1, L. 483-5 et R. 483-12 du code de commerce.

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