Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article R483-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, 19-25.065, Inédit
[…] 41, 42, 43, 44 et 45 alors que « conformément à l'article L. 483-1 du code de commerce et aux articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, […] du fait des informations confidentielles contenues dans les pièces dont la communication était sollicitée, il n'était pas nécessaire de solliciter l'avis préalable et écrit de l'Autorité de concurrence compétente, à savoir la Commission européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 483-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 483-1, L. 483-5 et R. 483-12 du code de commerce.
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[…] L'Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative, donner un avis sur la proportionnalité de la production des preuves en question (article R.483-12 du Code de commerce). […] R. 483-12 du Code de commerce), elle peut surtout être sollicitée par la juridiction civile quant à l'évaluation du quantum du préjudice subi par la victime.
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