Article R483-13 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, 19-25.065, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] 43, 44 et 45 alors que « conformément à l'article L. 483-1 du code de commerce et aux articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les juridictions statuant sur une demande de communication de pièces ayant pour objet l'indemnisation d'une victime du fait d'une pratique anticoncurrentielle doivent procéder à un contrôle de proportionnalité et ce notamment au regard de la protection du caractère confidentiel des éléments de preuve ainsi que de la préservation de l'efficacité du droit de la concurrence ; […] à savoir la Commission européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 483-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 483-1, […]

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