Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles / Chapitre III : De la communication et de la production des pièces / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article R483-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, 19-25.065, Inédit
[…] 43, 44 et 45 alors que « conformément à l'article L. 483-1 du code de commerce et aux articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les juridictions statuant sur une demande de communication de pièces ayant pour objet l'indemnisation d'une victime du fait d'une pratique anticoncurrentielle doivent procéder à un contrôle de proportionnalité et ce notamment au regard de la protection du caractère confidentiel des éléments de preuve ainsi que de la préservation de l'efficacité du droit de la concurrence ; […] à savoir la Commission européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 483-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 483-1, […]
Lire la suite…- Commission européenne·
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