Article R483-14 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :

1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;

2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent titre ;

3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.

Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il est prévu une amende civile (et la possibilité d'une astreinte – art. 10 du Code civil, article 134, 139 du Code de procédure civile), pour toute obstruction dans la transmission de preuves, leur destruction ou à l'inverse pour la divulgation d'informations protégées par la confidentialité (article R. 483-14 du Code de commerce).

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2023, n° 22/02281
Infirmation partielle

[…] Elle termine en soutenant que l'amende civile prévue à l'article R 483-14 du code de commerce est inapplicable au présent litige, dès lors que la suppression du communiqué litigieux ne relève pas de la répression des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre VIII du Livre IV du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Lille, 5 mai 2022, n° 2022007255
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] r […] 5 000 €, en vertu de l'article R483-14 du Code de Commerce.

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