Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article D814-37-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-304 du 8 mars 2017 - art. 1
Les seuils mentionnés à l'article L. 814-15 sont fixés :
1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ;
2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.