Article L483-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;

2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.

Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
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Commentaires5


1Le contentieux civil des actions indemnitaires en matière de pratiques anticoncurrentielles
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les dispositions des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9 du Code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code (communication et production des pièces) et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du Code de justice administrative (contentieux indemnitaire relevant de la juridiction administrative), issues de l'Ordonnance, […]

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Paris, 2 septembre 2020, n° 2017066195

[…] » ainsi que plus généralement de tous documents utiles à l'exarcice de sa mission, à la seule exception des documents protégés visés à l'article L. 483-5 du code de commerce, étant précisé qu'au regard de l'ancienneté des pratiques commerciales en cause, la Défenderesse ne pourra pas lui opposer le secret des affaires et que compte tenu du caractère récent de leurs recours rejetés par la Cour d'appel de Paris, tout refus de communication sera apprécié conformément à l'article 275 du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 1er juin 2023, n° 22/18814
Infirmation partielle

[…] Le cas échéant, si la cour venait à considérer que certains éléments demandés peuvent être couverts par l'exception prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 avril 2022, n° 21/06313
Infirmation partielle

[…] *Les documents dont la communication est interdite par l'article L. 483-5 du code de commerce, dans la version dont Daimler dispose (à l'exclusion des déclarations orales en vue d'obtenir la clémence), et ses observations ;

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