Article L225-102-4 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 11

I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :

1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;

2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;

3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;

5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 (1).

Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.

II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.

Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaires152


1La nouvelle chambre de la Cour d’appel de Paris dédiée aux contentieux émergents tenait sa première audience le 5 mars 2024
www.alerionavocats.com · 6 mars 2024

[2] Actions relatives au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. [3] Publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022). […] [4] Actions prévues à l'article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre de parties, de la technicité du litige, de sa nouveauté, ou de l'étendue géographique du préjudice écologique.

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2Devoir de vigilance et responsabilité écologique et sociale : création d’une chambre spécialisée au sein de la Cour d’appel de Paris
Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2024

Devoir de vigilance La Cour rendra des jugements en appel pour toute action relevant du devoir de vigilance et se fondant sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. […] Responsabilité écologique Enfin, la nouvelle instance de justice devra prononcer son jugement sur les actions en matière de responsabilité écologique telles que prévues par l'article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire. […] Ainsi, en première instance, conformément à l'article L.211-21 du code de l'organisation judiciaire, seul le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.

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3Procès climatiques : l’étau se resserre sur les allégations environnementales trompeuses des entreprises.
Village Justice · 6 février 2024

[…] En complément de ces obligations en matière de communication environnementale, les grandes entreprises sont également soumises à un devoir général de vigilance, fixé notamment par l'article L225-102-4 du Code de commerce, leur enjoignant de mettre en place des outils propres à identifier des risques environnementaux de leur activité. Ce devoir de vigilance a vocation à se généraliser bientôt à toutes les entreprises de plus de 250 salariés et 40 millions d'euros de chiffres d'affaires, selon le projet de directive adopté le 1ᵉʳ juin 2023 par le Parlement européen.

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Décisions22


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Non conformité

[…] 2. L'article 1 er de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 225-102-4. Son paragraphe I impose à certaines sociétés d'établir un « plan de vigilance » et de le mettre en œuvre de manière effective. Son paragraphe II sanctionne la méconnaissance des obligations instituées par le paragraphe I.

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  • Vigilance·
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  • Responsabilité

2Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 29 février 2024, n° 22/05179

[…] Par exploit du 22 avril 2022, Monsieur [G] [X] [N] a assigné en responsabilité les sociétés CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK (ci-après CA CIB) et CREDIT AGRICOLE SA devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et L225-102-4 et L225-102-5 du code de commerce et L 211-21 du code de l'organisation judiciaire, invoquant leurs fautes d'abstention, notamment sur le fondement de la responsabilité sociétale des entreprises, et un abus de droit, […] Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 (1).

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  • Tribunal judiciaire·
  • Vigilance·
  • Conseil d'administration·
  • Arabie saoudite·
  • Compétence·
  • Contrat de travail·
  • Conseil

3Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827

[…] Elle est soumise à la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 codifiée aux articles L.225-102-4 et 5 du code de commerce qui impose à « Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger » un plan de vigilance relatif à leur activité et à celle de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elles contrôlent.

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  • Devoir de vigilance·
  • Relation commerciale établie·
  • Évaluation·
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Documents parlementaires37

Le présent amendement propose de compléter l'article 64, qui permet un échange de données entre les agents de la direction des douanes et ceux du ministère chargé de l'environnement pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la déforestation importée. Pour s'avérer efficace, la politique nationale de lutte contre la déforestation, importée a besoin d'une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises qui aura pour objectif de fournir des connaissances sur les importations à risque et sur leurs flux ainsi que sur l'évolution du … Lire la suite…
Le présent amendement des députés LaREM complète l'article 64, qui permet un échange de données entre les agents de la direction des douanes et ceux du ministère chargé de l'environnement pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la déforestation importée, en demandant au Gouvernement un rapport sur les modalités de mise en oeuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises. Cette plateforme aura pour objectif de fournir des connaissances sur les importations à risque et sur leurs flux ainsi que sur l'évolution du … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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