Article R743-68-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 1

La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017

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