Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Article R123-30-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2
Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.