Article R123-30-9 du Code de commerce

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Version05/05/2017
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Version02/08/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :

1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;

2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;

3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;

4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.

La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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