Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Article R123-30-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-946 du 30 juillet 2020 - art. 2
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
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