Article R123-30-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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