Article L225-103-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2017
>
Version21/07/2019
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 3

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
8 textes citent l'article

Commentaires28


1Dématérialisation des registres sociaux : Mode d’emploi
www.adaltys.com · 16 février 2022

[…] [i] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 120). [ii] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. […] [iv] Article L.225-103-1 du Code de commerce (Ccom). [v] Article L.223-7 Ccom. [vi] Article L.227-9 Ccom.

 Lire la suite…

2Participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'ordonnance du 4 mai 2017, prise en application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'économie (loi « Sapin 2 ») a apporté des modifications au Code de commerce. […] L.223-27 du Code de commerce) ; cette disposition est d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. […] L.223-27, […] sous réserve de l'exercice du droit d'opposition octroyé à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (art. L.225-103-1 du Code de commerce). […] R.225-61-1 du Code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 23 juin 2016, n° 2016R00607

[…] Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation des 3, 9 et 16 Juin 2016, les indivisaires C nous demandent de : Vu l'article L 225-103-1 et II du Code de Commerce, Vu l'article R 225-65 alinéa ler du même code, DESIGNER tel mandataire de justice qu'il plaira au Tribunal nommer avec mission de :

 Lire la suite…
  • Guernesey·
  • Comptes sociaux·
  • Filiale·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Gérance·
  • Actionnaire·
  • Bateau·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital social

2Tribunal de commerce de Créteil, 13 février 2008, n° 2008R00061

[…] Par assignation en date du 31 Janvier 2008, la SA SOCIETE FINANCIÈRE C- X, société de tête du sous-groupe C X, en dessous de laquelle est placée la STE C X EAU D E F, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois, nous demande de nommer un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires, conformément à l'article L225-103 1 2° du Code de commerce, afin de mettre fin au plus vite à la paralysie de l'organe dirigeant de la STE C X EAU D E F.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Eaux·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Demande·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Mandat social

3Tribunal de commerce de Nanterre, 10 décembre 2010, n° 2010R01735

[…] Qu'en définitive, en vertu de l'article L 225-103 du Code de Commerce le mandataire désigné en justice pour assurer une mission particulière, telle celle demandée initialement par Maître Y, doit être choisi sur la liste des administrateurs judiciaires établie en application des articles L 811-1 et suivants de Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Administrateur·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Ordonnance·
  • Mandataire ad hoc·
  • Code de commerce·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).