Article R464-15-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 6

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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