Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
Article R464-24-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 13
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 juin 2022, n° 20/14545
[…] Décision déférée à la Cour : décision n° 19-MC-01 de l'Autorité de la concurrence en date du 31 janvier 2019 […] Reconnaître au collège un pouvoir de « rectification » d'une décision prise par le rapporteur général en matière de secret des affaires heurterait le principe d'indépendance du rapporteur général à l'égard du collège et autoriserait le collège à remettre en cause une décision du premier président de la cour d'appel de [16] sur la protection du secret d'affaires en cas de recours des parties intéressées contre une décision du rapporteur général en application des articles L.464-8-1 et R.464-24-1 du code de commerce.
Lire la suite…- Secret des affaires·
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[…] L'article L. 463-4 du Code de commerce permet au rapporteur général de refuser la communication de pièces qui mettent en jeu le secret d'affaires, et de ne mettre à la disposition des parties qu'une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause, sauf si la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause. […] Celui-ci est formé, instruit et jugé non pas en application du Code de procédure civile, mais des dispositions spéciales des articles R. 464-24-1 et suivants du Code de commerce. Un pouvoi en cassation peut être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
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