Article R464-24-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 13

Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué.

Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 475815, Inédit au recueil Lebon

[…] aux termes de l'article L. 464 -8-1 du code de commerce : « Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué. / L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation. / Ce recours et ce pourvoi sont instruits et […]

 Lire la suite…
  • Secret des affaires·
  • Concurrence·
  • Justice administrative·
  • Tribunal des conflits·
  • Protection·
  • Communication·
  • Juridiction·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Pièces

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 17 janvier 2018, n° 18/00449
Confirmation

[…] En outre, il est soutenu que s'il est exact que la décision de déclassement apparaît comme un préalable à l'envoi de la notification des griefs envisagée par les rapporteurs, rien ne permet à la requérante d'affirmer que cet acte de procédure doit intervenir « dans les jours à venir » et en tout état de cause, avant l'expiration du délai d'un mois à compter du recours, prévu à l'article R-464-24-3 du code de commerce, à l'expiration duquel le Premier président ou son délégué doit statuer, en l'espèce le 5 février 2017.

 Lire la suite…
  • Secret des affaires·
  • Sursis à exécution·
  • Protection·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Recours·
  • Divulgation·
  • Notification·
  • Information confidentielle·
  • Code de commerce·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).