Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
Article R464-25-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 16
Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.
Commentaires • 2
Ainsi, en vertu du nouvel article R. 464-25-1 du Code de commerce, elles doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune est fondée en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces qui justifient ces prétentions doit être annexé à leurs observations écrites. […] L. 464-8, al. 1). Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou charges d'une autre personne que celles en cause devant l'Autorité, cette personne peut être mise en cause d'office par le premier président, son délégué, ou la cour. La mise en cause est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La Cour n'est donc pas saisie desdites demandes, que Roche est présumée avoir abandonnées, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 464-25-1 du code de commerce. […] France, 1er décembre 2015, req. n°74766/01).
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[…] en qualité d'auteure, et la société Groupe D, en qualité de société mère, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce en appliquant à leurs clients établissements professionnels de santé une augmentation brutale, significative, […] Avant d'examiner les moyens des requérantes, la cour juge opportun de préciser l'objet du recours ainsi que le contenu de la pratique sanctionnée ; Sur l'objet du recours : 25. Aux termes de l'article R. 464-25-1, dernier alinéa, du code de commerce, les parties doivent reprendre, […] Tribunal de l'Union e uro p é en n e , a rrê t d u 2 4 m ai 2 0 0 7 , Du a le s S ys t e m Deutschland/Commission, T-151/01, point 119) ; 35. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860
[…] 331.L'article R. 464-25-1 du code de commerce fait obligation aux parties de prendre des conclusions récapitulatives qui doivent formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et précise que la Cour n'est saisie que de ces seules écritures.
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Ainsi, en vertu du nouvel article R. 464-25-1 du Code de commerce, elles doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune est fondée en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces qui justifient ces prétentions doit être annexé à leurs observations écrites. […] L. 464-8, al. 1). Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou charges d'une autre personne que celles en cause devant l'Autorité, cette personne peut être mise en cause d'office par le premier président, son délégué, ou la cour. La mise en cause est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
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