Article R743-43-1 du Code de commerce

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Version11/05/2017
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Version07/03/2019

Entrée en vigueur le 7 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 9

Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il en est de même pour tout projet d'augmentation du capital de la société devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société ainsi que pour la valeur de l'apport en contrepartie duquel les parts sociales ou titres de capital sont émis.

Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder ou à émettre apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant ou à la société dont l'augmentation du capital est envisagée.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2019

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Décision1


1ADLC, Avis 17-A-08 du 26 avril 2017 concernant un projet de décret relatif aux greffiers des tribunaux de commerce

[…] Dans la rédaction soumise à l'examen de l'Autorité, l'article R. 742-27-1, que le I de l'article 19 du projet de décret propose d'insérer dans le code de commerce, prévoit que « le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, […] de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office ». Le nouvel article R. 743-43-1 du même code (créé par le II de l'article 21 du projet) prévoit des dispositions analogues en cas de cession de parts d'une société titulaire d'un office (la valeur des parts à céder étant alors portée à la connaissance du garde des Sceaux). 75. […]

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