Article R742-17-1 du Code de commerce

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 15

Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans.
Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes justifiant d'un projet en cours susceptible d'aboutir à une nomination, pour mettre en oeuvre ce projet. La demande de prolongation est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent. La demande est accompagnée de la copie d'une pièce d'identité et de tout document permettant de justifier du projet.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 412291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 742-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce. L'article R. 742-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] Aux termes de l'article R. 742-17-1 issu du décret attaqué : « Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans. / Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, […]

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