Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-46-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 4
Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.
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