Article R444-73 du Code de commerce

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Actualités du Droit · 10 mai 2017

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L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, relative aux tarifs des professions réglementées. […] R. 444-73, nouv.).L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.Par ailleurs, […]

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