Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats / Sous-section 4 : Avocats
Article R444-74 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2
Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :
1° Pour les émoluments :
a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;
b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;
2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
Commentaires • 2
L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] L'article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu'il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. […] R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] [U] [V] soutient encore que l'exigibilité des émoluments d'avocats est subordonnée à l'établissement et à la remise aux parties par l'avocat d'un état de frais, conformément aux dispositions de l'article R. 444-74 du code de commerce. Or, aucun état de frais ne lui a été remis.
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[…] 74 Voir notamment l'exposé sommaire de l'amendement n° SPE1739, Assemblée nationale, 10 janvier 2015. 75 Inspection générale des Finances, rapport précité, tome 3, annexe 4, p. 29. 76 Articles R. 444-4 à R. 444-7 du code de commerce. 77 L'article R. 444-10 du code de commerce prévoit qu'en application des dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce, le taux de remise maximal pouvant être accordé par un avocat pour une prestation soumise à tarif réglementé, ne peut être supérieur à 10 % de la valeur du bien ou du droit à laquelle la prestation est afférente, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 7 septembre 2022, n° 20/02775
[…] Concernant les frais d'un montant de 2 086,86 euroscorrespondant au montant des frais de saisie prévus par l'article R.444-74 du code de commerce, la banque rappelle que l'article 111-8 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et qu'elle produit tous les justificatifs de ces frais.
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