Article R444-75 du Code de commerce

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Version01/09/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


Village Justice · 24 octobre 2017

[…] L'article R.444-75 du Code de commerce limite toutefois l' « effet gênant » inhérent à l'usage d'un droit de rétention en prévoyant que lorsque l'avocat « exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal […]

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Actualités du Droit · 10 mai 2017

www.robin-avocats.fr

L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, […] de licitation et de sûretés judiciaires :Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats […] pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.Le nouvel article R. 444-75 du Code de commerce prévoit que lorsque l'avocat exerce son droit de rétention (C. com., art.

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