Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats / Sous-section 4 : Avocats
Article R444-75 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2
Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
Commentaires • 3
L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, […] de licitation et de sûretés judiciaires :Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats […] pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.Le nouvel article R. 444-75 du Code de commerce prévoit que lorsque l'avocat exerce son droit de rétention (C. com., art.
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[…] L'article R.444-75 du Code de commerce limite toutefois l' « effet gênant » inhérent à l'usage d'un droit de rétention en prévoyant que lorsque l'avocat « exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal […]
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