Article R444-76 du Code de commerce

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.

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Actualités du Droit · 10 mai 2017

www.robin-avocats.fr

L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, […]

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Décisions2


1ADLC, Avis 17-A-06 du 27 mars 2017 concernant un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de…

[…] rapport précité, tome 3, annexe 4, p. 29. 76 Articles R. 444-4 à R. 444-7 du code de commerce. 77 L'article R. 444-10 du code de commerce prévoit qu'en application des dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce, le taux de remise maximal pouvant être accordé par un avocat pour une prestation soumise à tarif réglementé, ne peut être supérieur à 10 % de la valeur du bien ou du droit à laquelle la prestation est afférente, et dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté ministériel. 78 L'article R. 444-3 du code de commerce prévoit notamment qu'une prestation soumise à tarif réglementé ne peut être rémunérée par une autre somme que ce tarif. […]

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2Tribunal de grande instance de Versailles, 26 septembre 2018, n° 18/00110

[…] Il convient également de rappeler aux parties qu'en application de l'article R444-76 du Code de commerce (entré en vigueur le 1/9/17), les émoluments de l'avocat poursuivant ne peuvent pas être partagés avec l'officier vendeur.

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