Article L225-37-3 du Code de commerceAbrogé

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Version29/11/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1

I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37, s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
1° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93, versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
2° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
3° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
4° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
5° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 ;
6° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeant et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
7° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
8° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
9° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au II de l'article L. 225-100 a été pris en compte ;
10° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
11° L'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-45.
II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
11 textes citent l'article

Commentaires16


www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[…] Code de commerce [14] En vertu des articles L . 225 - 37 -3 et L . 225 - 37 -5 du Code de commerce [15] Article L . 226-13 du Code de commerce […]

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CMS · 20 juillet 2020

Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] La question se posera d'une éventuelle mise à jour de ces points dans la prochaine version du Code. […] L. 225-37-3, I-6°).

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Bruno Dondero · 26 janvier 2020

Celle-ci transpose en droit français une directive de 2017 relative aux droits des actionnaires, et au passage, l'article L. 225-42-1 du Code de commerce est abrogé. De manière assez discrète, la condition de performance qui était précédemment imposée par le législateur n'est donc plus applicable! Certes, un lien est encore fait entre le versement des indemnités de départ et la question des performances de la société. […] L'article L. 225-37-3 du Code de commerce dispose en effet: On parle encore de performance, certes, mais il n'est plus dit clairement qu'il faut constater que des performances prédéterminées ont été réalisées pour que le parachute doré puisse être versé. Une autre question qui se pose est celle de la sortie des parachutes dorés de la sphère des conventions réglementées.

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Décision0

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Documents parlementaires72

Le présent amendement vise à améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne des salariés. Il s'agit en réalité de transposer, de façon presque équivalente, les dispositions du b du 1 de l'article 9 ter de la directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (dite "directive SRD 2"). Au sein du rapport de gouvernement d'entreprise, seraient désormais présentées les informations relatives au ratio du niveau et de l'évolution … Lire la suite…
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise comprend, depuis la transposition de la directive « RSE », un volet relatif à la rémunération des dirigeants, notamment les parts fixe, variable et extraordinaire qui composent cette rémunération. Il est proposé ici, sans nouvelle contrainte sur la gouvernance des entreprises, que le RGE fasse état à l'assemblée générale des actionnaires des éléments de rémunération qui découlerait de l'application de critères de performance en matière de RSE, comme cela est déjà pratiqué par plusieurs grandes entreprises cotées. Cela permettrait donc à … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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